Halakhot allumage des bougies


 

Allumage des lumières du Chabbath

Qui a l'obligation d'allumer ?

Bénédictions sur l'allumage

Heure de l'allumage

Accepte-t-on le chabbath par l'allumage

Lieu pour l'allumage

Qu'utilise-t-on pour l'allumage ?

Règles sur les récipients mis sous la bougie

Lumière allumée par un non juif

Ne pas provoquer l'extinction d'une lumière

Eteindre une lumière pour un malade

Déplacer une lumière chabbath

Ce qu'il est interdit de faire à la lueur d'une flamme

 



Accepte-t-on le chabath par l'allumage ?

(Choul'han 'Aroukh, siman 263, paragraphe 10)



1) Certains décisionnaires pensent que dès qu'une femme a allumé les lumières du chabbath, la partie du jour ouvrable qu'elle a ajoutée au chabbath étant sanctifiée, c'est comme si elle avait accepté le chabbath de façon explicite, et elle n'a donc plus le droit de travailler à partir de ce moment-là. De même lui est-il interdit de manger ou de boire quoi que ce soit jusqu'après le kiddouch, même s'il fait encore grand jour. C'est aussi la raison pour laquelle certaines femmes n'éteignent pas l'allumette dont elles se sont servies pour allumer : elles la jettent dans une coupelle où elle s'éteint toute seule dès qu'elles ont récité la éerakha et ont fini d'allumer. Certains décisionnaires vont encore plus loin dans ce sens et disent qu'une fois allumées ses lumières du chabbath, une femme ne peut plus faire la prière de min 'ha, la journée ne pouvant plus redevenir jour de semaine lorsqu'on l'a déclarée sainte en procédant à l'allumage (or, en priant min 'ha, on la considère comme un jour de semaine). L21 plupart des décisionnaires sont cependant d'avis que le fait d'accepter le chabbath ne dépend pas de l'allumage et que donc les femmes ont le droit de continuer à travailler et à manger également après l'allumage et jusqu'au coucher du soleil. Tel est l'essentiel de la halakha. Il est néanmoins bon que les femmes stipulent cette réserve en précisant qu'elles n'acceptent pas le chabbath en allumant. Il leur suffira de préciser cette condition une fois par an. Cette règle est également valable pour les Achkenazim, qui ont l’habitude d’accepter le chabbath par l’allumage. Une femme qui, par oubli, n’a pas stipulé de condition, a cependant encore le droit de faire, après l’allumage, des travaux nécessaires et à plus forte raison a-t-elle le droit de faire la prière de min’ha.

2) Si une femme se souvient qu'elle a oublié de prélever la 'halla ou le ma'asser des fruits ou des légumes après avoir allumé et accepté le chabbath, elle a le droit de le faire à ce moment-là, même si elle a l'habitude d'accepter le chabbath en allumant. A plus forte raison un homme qui a allumé les lumières du chabbath pourra-t-il encore prélever la 'halla ou le ma'asser jusqu'au début du chabbath.

3) Un homme qui a allumé les lumières du chabbath a le droit de continuer à travailler après ; il n'a même pas besoin de stipuler de condition, les hommes n'ayant pas l'habitude d'accepter le chabbath en allumant. A plus forte raison a-t-il encore le droit de faire min 'ha. Il acquiert cependant un mérite particulier en stipulant, une fois par an s'il le désire, qu'il n'accepte pas le chabbath par l'allumage

4) Si après avoir allumé les lumières du chabbath, une femme se souvient qu'elle a mangé dans la demi-heure précédente mais n'a pas encore récité la birkath hamazon, et la fait après l'allumage, elle ne doit pas dire retsé, même pas s'il s'agit d'une Ashkénaze qui a l'habitude d'accepter le chabbath en allumant

5) Après avoir allumé les lumières du chabbath, les femmes ont le droit de boire jusqu'au coucher du soleil si elles ont soif, comme nous l'avons expliqué au paragraphe 1.

6) Lorsqu'on a oublié de dire ya'alè weyavo dans la prière de min'ha de roch 'hodèch qui tombe un vendredi et qu'on ne s'en souvient que le vendredi soir, ou après avoir accepté le chabbath en disant barekhou, on ne peut pas réciter de 'aniida de remplacement. En effet, lorsqu'on a oublié de dire la 'amida de roch `hodèch, la 'amida de remplacement ne peut être que facultative. Or, comme le rapporte le Rambam (Hilkhot Téfila I,10) au nom des Guénom, il est défendu de faire une prière facultative le chabbath et les jours de fête, puisqu’on n’y faisait pas de sacrifices volontaires ce jour là, mais uniquement des sacrifices obligatoires ; telle est d'ailleurs aussi l'opinion de Maran, l'auteur du Choul'han 'Aroukh. On ne récite donc pas de prière de remplacement dans ce cas, et on se contente d'écouter la bénédiction mé'ein chèva' que dit l'officiant, avec l'intention de s'acquitter de son obligation. Mais cette règle s'applique uniquement si on ne s'en souvient qu'une fois la nuit tombée le vendredi soir ou après avoir accepté le chabbath avec le reste de la communauté en répondant barekhou. Si on avait seulement accepté le chabbath en privé, on a le droit de redire la prière de min 'ha tant que le temps de cette prière n'est pas passé.